J.O. Numéro 269 du 21 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18476

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Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1994 modifié complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général


NOR : MENE0002590A


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général, modifié notamment par les arrêtés du 2 novembre 1995, du 8 juillet 1997 et du 29 juin 1998 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juillet 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 juillet 2000,
Arrête :


Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatives aux épreuves obligatoires du baccalauréat général sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série économique et sociale (ES) :
La liste des épreuves anticipées de la série économique et sociale (ES) est complétée ainsi qu'il suit :
Ajouter :


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La numérotation de la liste des épreuves terminales de la série économique et sociale est modifiée ainsi qu'il suit :
Les épreuves numérotées 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement 4, 5, 6 et 7 :
« 4. Histoire-géographie ;
« 5. Mathématiques ;
« 6. Sciences économiques et sociales ;
« 7. Langue vivante I. »
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
L'épreuve obligatoire de langue ancienne est supprimée. Le coefficient et la durée de l'épreuve de langue vivante II ou de langue régionale sont modifiés comme suit lorsque l'évaluation de spécialité porte sur ces mêmes langues :
Au lieu de :

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Lire :

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Les épreuves numérotées 8 et 9 deviennent respectivement 9 et 10 :
« 9. Philosophie ;
« 10. Education physique et sportive. »
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
La liste des épreuves offertes au choix des candidats de la série économique et sociale pour l'enseignement de spécialité est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :

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Lire :

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II. - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série littéraire (L) :
La liste des épreuves anticipées de la série littéraire est abrogée et remplacée par la liste suivante :

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La liste des épreuves terminales de la série littéraire est modifiée ainsi qu'il suit :
Remplacer :

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Par :

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Les épreuves numérotées 4, 5 et 6 deviennent respectivement 6, 7 et 8 :
« 6. Histoire-géographie ;
« 7. Langue vivante I ;
« 8. Philosophie. »
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
Supprimer :

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Remplacer :
« 8. Langue ancienne ou langue vivante II ou langue régionale
ou arts plastiques
ou cinéma-audiovisuel
ou histoire des arts
ou musique
ou théâtre-expression dramatique. »
Par :
« 9. Langue vivante II ou langue régionale ou latin. »
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
L'épreuve no 9 (éducation physique et sportive) devient no 10.
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés.
La liste des épreuves offertes au choix des candidats de la série littéraire pour l'enseignement de spécialité est abrogée et remplacée par :

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III. - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série scientifique :
La liste des épreuves terminales de la série scientifique est modifiée ainsi qu'il suit :
A l'épreuve no 5, remplacer : « technologie industrielle » par : « sciences de l'ingénieur ».
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés.
Après l'épreuve no 7 : « langue vivante I », ajouter :

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Les épreuves numérotées 8 et 9 deviennent respectivement 9 et 10 :
« 9. Philosophie ;
« 10. Education physique et sportive. »
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
Remplacer :
« Enseignement de spécialité : (un au choix du candidat, facultatif pour les élèves ayant choisi la technologie industrielle à l'épreuve no 5) »,
Par :
« Enseignement de spécialité : (un au choix du candidat, facultatif pour les élèves ayant choisi les sciences de l'ingénieur à l'épreuve no 5). »
Dans la liste des enseignements de spécialité offerts au choix des candidats de la série scientifique, remplacer :
« 10. Biologie-écologie-agronomie. »
Par :
« 11. Agronomie-territoire-citoyenneté. »
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés.
IV. - Remplacer le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé par :
« Dans chacune des séries L, ES et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent une épreuve de spécialité. Au moment de leur inscription :
Les candidats de la série économique et sociale font connaître leur choix pour l'épreuve no 8 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité ;
Les candidats de la série littéraire font connaître leur choix pour les épreuves no 9 et no 11 ;
Les candidats de la série scientifique font connaître leur choix pour l'épreuve no 5 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes :
- série ES : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive ;
- série L : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, mathématiques, arts, éducation physique et sportive ;
- série S : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles.
Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
L'épreuve facultative d'arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l'un des domaines suivants : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse. »

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante I, II ou III et le choix des langues régionales pour les épreuves de langue vivante II ou III sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.
Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à ce présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. »

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001, sauf en ce qui concerne l'épreuve de français et littérature prévue dans le tableau des épreuves de la série littéraire, à l'article 1er du présent arrêté, qui remplace l'épreuve de français passée par anticipation en 2002 au titre de la session 2003.

Art. 8. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar